M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
9.1. Lorsqu’un titulaire de quota a droit, en vertu de l’article 9, à une augmentation de quota, mais qu’il n’a pas payé à la Fédération toutes les contributions dues en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 233), qu’il ne respecte pas le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) ou le présent règlement, la Fédération lui envoie par poste recommandée un avis de non-conformité lui indiquant les faits reprochés et le mettant en demeure de se conformer à la réglementation dans les 10 jours à défaut de quoi l’augmentation de quota auquel il aurait droit sera portée à la réserve prévue au chapitre IV jusqu’à ce qu’il se conforme à la mise en demeure.
Décision 9462, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9.1. Lorsqu’un titulaire de quota a droit, en vertu de l’article 9, à une augmentation de quota, mais qu’il n’a pas payé à la Fédération toutes les contributions dues en vertu du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 233), qu’il ne respecte pas le Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230) ou le présent règlement, la Fédération lui envoie par courrier recommandé un avis de non-conformité lui indiquant les faits reprochés et le mettant en demeure de se conformer à la réglementation dans les 10 jours à défaut de quoi l’augmentation de quota auquel il aurait droit sera portée à la réserve prévue au chapitre IV jusqu’à ce qu’il se conforme à la mise en demeure.
Décision 9462, a. 1.